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Présentation

Depuis plus de vingt ans, l’idée d’un développement qui permette aux générations présentes de satisfaire leurs besoins sans remettre en cause la capacité des générations futures à satisfaire les leurs a fait son chemin. Le concept de développement durable s’est affirmé comme un projet de société partagé non seulement par tous les citoyens, mais impliquant également l’ensemble des acteurs économiques et sociaux d’une société. La conjugaison du bienêtre social, d’une croissance économique et de la préservation de l’environnement – les trois piliers du développement durable – a nourri une réflexion sur les modes de production et de consommation.

Cette réflexion a mis en lumière le rôle majeur et la responsabilité de nos structures économiques et sociales que sont les entreprises en matière de développement durable. C’est pour répondre à la problématique de l’entreprise que le concept de responsabilité sociale de l’entreprise a été mis au point : il s’agit des enjeux du développement durable déclinés pour l’entreprise. Selon la Commission européenne, la RSE désigne un « concept dans lequel les entreprises intègrent les préoccupations sociales, environnementales et économiques dans leurs activités ».

La RSE suppose donc que les entreprises réévaluent leur modèle économique et leur stratégie en intégrant des problématiques environnementales (changement climatique, raréfaction des ressources…), sociales (diversité, droits de l’homme…) tout en respectant des règles de bonne gouvernance. Elle concerne autant les multinationales que les moyennes et petites entreprises mais se décline différemment d’un secteur à l’autre. Les salariés et leurs représentants sont particulièrement concernés par ces questions.

Le rôle de partenaires sociaux

Une véritable politique de RSE se construit avec toutes les parties prenantes de l’entreprise, au premier rang desquelles figurent les partenaires sociaux et les représentants des salariés.

Les salariés :

Ces derniers sont concernés au premier chef par les politiques RSE des entreprises car elles concernent notamment les conditions de travail, la lutte contre la discrimination, l’équilibre entre vie privée et responsabilités professionnelles, la promotion de la santé et du bien-être au travail, la diversité, la mixité des équipes… Autant de sujets qui touchent le personnel dans son quotidien au travail.

Les syndicats :
Les organisations syndicales ont d’abord été sceptiques sur la RSE. En particulier sur les chartes et codes de conduite affichés par les entreprises qui étaient suspects au mieux de se substituer à la loi, au pire de n’être que du greenwashing et des outils de communication. Cette méfiance, ajoutée au fait que certaines entreprises refusaient que leur politique RSE soit un objet du LE développement durable dialogue social, explique en partie un certain retard pris dans le positionnement des syndicats sur la RSE. Toutefois, aujourd’hui, au-delà du contexte propre à chaque entreprise, la RSE constitue de fait une nouvelle façon de faire du syndicalisme, qui oblige à dépasser la confrontation classique entre salariés et directions. Enfin, la négociation des accords-cadres sur la RSE et le suivi de leur application constituent un levier inédit pour développer la coopération syndicale internationale et donner une dimension sociale à la mondialisation.

Le comité d’entreprise :

En matière de RSE, les élus de CE ont également leur rôle à jouer. Le comité d’entreprise est obligatoirement consulté sur le rapport à l’Assemblée générale des actionnaires ainsi que sur le rapport extra financier. Ce dernier peut être intégré dans le rapport général ou, plus fréquemment, placé à part. Dans tous les cas, pour les sociétés cotées, il est obligatoire depuis la directive européenne 2003/51 et la loi française (art. 116 de la loi sur les nouvelles régulations économiques, NRE, de 2001). Certaines entreprises non soumises à cette obligation produisent de façon volontaire un rapport extra financier, souvent basé sur des normes internationales privées telles que celles du Global Reporting Initiative (GRI), parfois sur la loi NRE. Fort des ces informations, les élus peuvent s’interroger sur les démarches entreprises par leur direction. Parmi les questions qu’ils doivent se poser, celle de savoir qui rédige le rapport, s’il ne s’agit que d’un simple outil de communication, quel est son périmètre de reddition ou encore si les partenaires sociaux y ont été associés. Enfin, dans les cas où il n’existe pas de rapport extra financier, le comité d’entreprise peut quand même interpeler l’employeur sur des questions sociétales et environnementales comme l’encourage la nouvelle législation sur la protection des lanceurs d’alerte (cf. encadré).

Tous les salariés de bonne foi…

« Toute personne physique ou morale a le droit de rendre publique ou de diffuser de bonne foi une information concernant un fait, une donnée ou une action, dès lors que la méconnaissance de ce fait, de cette donnée ou de cette action lui paraît faire peser une risque grave sur la santé publique ou sur l’environnement » est-il écrit dans cette nouvelle loi pour définir le droit d’alerte qu’elle instaure. Le texte précise toutefois que l’information rendue publique doit être dénuée de tout caractère diffamatoire ou injurieux.

Lancer une alerte de mauvaise foi ou avec l’intention de nuire sera passible d’une peine pouvant atteindre cinq ans de prison et 45 000 euros d’amende. La loi prévoit la possibilité d’exercer ce droit d’alerte au sein de l’entreprise au profit des représentants du personnel au CHSCT, mais aussi de tout travailleur qui « estime, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en oeuvre par l’établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l’environnement. » L’employeur est tenu de consigner par écrit l’alerte et d’informer le salarié de la suite qu’il entend lui réserver. A défaut, le salarié ou son représentant pourra saisir le préfet.

Protection du lanceur d’alerte

La loi prévoit également une protection du salarié lanceur d’alerte, qui ne peut être écarté d’une procédure de recrutement ou d’une formation, ni être sanctionné ni faire l’objet d’une mesure discriminatoire du fait de l’exercice de ce droit. En cas de litige, l’employeur devra prouver que sa décision est justifiée par des éléments étrangers au témoignage de l’intéressé. Ce renversement de la charge de la preuve en faveur du lanceur d’alerte est en soi une avancée législative.

L’autre volet important de la loi est la création d’une Commission nationale de la déontologie et des alertes (CNDA) chargée «de veiller aux règles déontologiques s’appliquant à l’expertise scientifique et technique et aux procédures d’enregistrement des alertes en matière de santé publique et d’environnement». Selon Delphine Batho, ministre de l’Ecologie de l’époque, cette commission aura pour mission «de diffuser les bonnes pratiques déontologiques existant», mais aussi de fournir «un dispositif de traçabilité visant à éviter que des alertes ne soient perdues ou ignorées». En outre, la commission pourra se saisir d’office ou être saisie par un ministre, un parlementaire, une association de consommateurs, un syndicat ou encore un ordre professionnel du secteur de la santé ou de l’environnement.Observatoire sur la responsabilité sociale des entreprises (ORSE)

Novethic, centre de ressources sur la responsabilité sociale des entreprises et l’investissement socialement responsable

Vigeo, leader européen de la notation extra financièreNouveau droit d’alerte en entreprise

Ceux qui ont tenté d’alerter les autorités sanitaires et le public sur les dangers de l’amiante, des éthers de glycol ou du Mediator, ont dû pour cela braver leur hiérarchie ou de puissants intérêts économiques. Ils l’ont fait au péril de leur carrière professionnelle, sans disposer d’aucune protection législative. Un manque comblé par une proposition de loi relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte qui a été adoptée en seconde lecture par le Parlement. « Si on avait écouté les ouvrières de Condé-sur- Noireau lorsqu’elles disaient qu’elles voyaient leurs collègues mourir à 40 ans, on aurait peut-être réglé la question de l’amiante dix ans plus tôt », regrette la sénatrice Marie-Christine Blandin (EELV), auteure de la proposition de loi. « Ce sont de nombreuses vies humaines qui auraient été épargnées si nous avions pu bénéficier plus tôt d’une expertise indépendante et d’une protection des lanceurs d’alerte », selon la sénatrice, soutenue en cela par les associations des victimes de l’amiante ou du Mediator qui portent également cette loi. Article L.5132-1 du Code du travail.