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L’expert du CSE pour la SSCT

Le CSE a en charge la fonction Santé Sécurité et Conditions de Travail (SSCT) dévolue au CHSCT auparavant.

L’expert du CSE pour la SSCT

Dans quelles conditions le CSE peut-il désigner un expert ?

« Le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat :

  1. Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;
  2. En cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° de l’article L. 2312-8 ; (…) » (L2315-94)

La commission SSCT du CSE peut proposer la désignation d’un expert pour ces sujets qui la concernent, mais c’est par un vote en séance plénière du CSE que la désignation sera officiellement adoptée.

« A compter de la désignation de l’expert par le comité social et économique, les membres du comité établissent au besoin et notifient à l’employeur un cahier des charges. L’expert notifie à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat . » (L2315-81-1)

Condition d’intervention

  • « Les experts (…) ont libre accès dans l’entreprise pour les besoins de leur mission. » (L2315-82)
  • « L’employeur fournit à l’expert les informations nécessaires à l’exercice de sa mission. » (L2315-83)
  • « L’expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l’article L. 2315-3. » (L2315-84)

Délais

  • « L’expert demande à l’employeur, au plus tard dans les trois jours de sa désignation, toutes les informations complémentaires qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L’employeur répond à cette demande dans les cinq jours. » (R2315-45)
  • « L’expert notifie à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise dans un délai de dix jours à compter de sa désignation. » (R2315-46)

Financement des honoraires de l’expert

  • L’employeur prend en charge à 100 % l’expertise pour un cas de risque « grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel » (L2315-80).
  • L’employeur prend en charge 80 % et le CSE 20 % (sur le budget de fonctionnement du CSE) de l’expertise en cas « d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail » (L2315-80).

L’expert du CSE en matière de SSCT est agréé/habilité

Un cabinet d’experts du CSE en matière de SSCT est agréé par le ministère du travail pour une durée de 3 ans renouvelable. Ce cabinet doit démontrer une capacité professionnelle de ses intervenants dans un ou les deux domaines suivants :

  • Santé et sécurité au travail
  • Organisation du travail et de la production.

Vous trouvez la liste des cabinets agréés fixée par arrêté du ministère du travail sur :
WWW.LEGIFRANCE.GOUV.FR en cherchant dans « les autres textes législatifs et règlementaires » puis « arrêté »,
puis dans recherche par mots « agrément des experts »,
puis chercher parmi les différents arrêtés sur le sujet.

Depuis le 1er janvier 2020, les experts du CSE pour les questions de « qualité du travail et de l’emploi » sont simplement habilités, comme l’indiquent les articles suivants :

« L’habilitation de l’expert auquel le comité social et économique peut faire appel, en application de l’article L. 2315-94, est une certification justifiant de ses compétences. Cette certification est délivrée par un organisme certificateur accrédité par le comité français d’accréditation ou par tout autre organisme d’accréditation mentionné à l’article R. 4724-1. » (R2315-51).

« Un arrêté du ministre chargé du travail détermine :

  1. Les modalités et conditions d’accréditation des organismes mentionnés à l’article R. 2315-51 ;
  2. Les modalités et conditions de certification des experts mentionnées à l’article L. 2315-96, en tenant compte, notamment, de ses compétences techniques et du domaine d’expertise dans lequel il intervient. » (R2315-52).
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