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Modalités du suivi médical des salariés

La visite médicale se déroule désormais dans les 3 mois suivant la prise de poste puis au moins tous les 5 ans ou 3 ans pour les salariés handicapés, âgés, travailleurs de nuit, femmes enceintes, ayant accouché ou allaitantes. La périodicité de cette visite médicale est de 2 ans pour les salariés affectés à un poste à risques.

Le contrat de travail

Visite d’information et de prévention

La visite médicale d’embauche a été remplacée par une « visite d’information et de prévention » (L4624-1). Elle est assurée par le médecin du travail ou, sous l’autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin, l’interne en médecine du travail ou l’infirmier. Cette visite se déroule dans les 3 mois qui suivent la prise effective du poste de travail.

Le travailleur bénéficie d’un renouvellement de la visite d’information et de prévention initiale selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans. Ce délai, qui prend en compte les conditions de travail, l’âge et l’état de santé du salarié, ainsi que les risques auxquels il est exposé, est fixé par le médecin du travail.

La visite d’information et de prévention a notamment pour objet :

  • D’interroger le salarié sur son état de santé
  • De l’informer sur les risques éventuels auxquels l’expose son poste de travail
  • De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre
  • D’identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail
  • De l’informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d’une visite à sa demande avec le médecin du travail.

Lorsque le travailleur a bénéficié d’une visite d’information et de prévention dans les cinq ans ou, pour le travailleur handicapé, âgé ou exposé à un risque, dans les trois ans précédant son embauche, l’organisation d’une nouvelle visite d’information et de prévention n’est pas requise dès lors que l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :

  • Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents ;
  • Le professionnel de santé mentionné est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d’aptitude
  • Aucun avis d’inaptitude n’a été émis au cours des cinq dernières années ou, pour le travailleur handicapé, âgé ou exposé à un risque au cours des trois dernières années.

Visite de reprise et visites à la demande du salarié ou du médecin du travail

En vue de favoriser le maintien dans l’emploi des travailleurs en arrêt de travail d’une durée de plus de trois mois, une visite de pré-reprise est organisée par le médecin du travail à l’initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du travailleur.
Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :

  • Après un congé de maternité
  • Après une absence pour cause de maladie professionnelle
  • Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail
  • Après une absence pour maladie ou accident non professionnel d’au moins 60 jours.

Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Le travailleur peut solliciter une visite médicale, notamment lorsqu’il anticipe un risque d’inaptitude, dans l’objectif d’engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d’un accompagnement personnalisé.
La demande du travailleur ne peut motiver aucune sanction.
Le médecin du travail peut également organiser une visite médicale pour tout travailleur le nécessitant.
À l’issue de la visite d’information et de prévention, si elle n’a pas été réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui a effectué cette visite peut, s’il l’estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail. Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes.

Suivi individuel de l’état de santé

Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l’état de santé des travailleurs, d’un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l’autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin, l’interne en médecine du travail et l’infirmier.
Cette visite donne lieu à la délivrance d’une attestation de suivi.
Le professionnel de santé qui réalise la visite d’information et de prévention peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier.
Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l’état de santé et l’âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé.
Un suivi spécifique est mis en œuvre pour les travailleurs handicapés.
Tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé.

Avis médical : aptitude au poste de travail (avec adaptations ou aménagements) ou inaptitude

Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur. Ces mesures peuvent porter sur un aménagement des horaires de travail, de ses possibilités de déplacement (limitation du temps de transports en commun ou de conduite), de l’organisation de son travail, notamment en préconisant le télétravail partiel ou total, sur une adaptation du matériel utilisé par le salarié, …
Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur.
Désormais l’inaptitude n’est plus obligatoirement décidée par le médecin du travail à l’issue de deux visites médicales espacées de 15 jours, mais d’une seule visite médicale.
Si le médecin du travail décide que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’entreprise », cette mention dispense l’employeur de rechercher un reclassement avant de procéder au licenciement du salarié.
Qu’il s’agisse d’un avis d’aptitude avec propositions d’aménagement du poste de travail ou d’un avis d’inaptitude, l’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail, sous peine de manquement à son obligation de sécurité. En cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
Si le salarié ou l’employeur conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, il peut saisir le conseil de prud’hommes (dans les 15 jours après leur notification par le médecin du travail) d’une demande de désignation d’un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel. L’affaire est directement portée devant la formation de référé. Le demandeur en informe le médecin du travail.

Suivi médical renforcé pour les postes à risque

Les postes présentant des risques particuliers (R4624-23) sont ceux exposant les travailleurs :

  • À l’amiante
  • Au plomb
  • Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction
  • Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l’article R. 4421-3
  • Aux rayonnements ionisants
  • Au risque hyperbare
  • Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages

Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail bénéficie d’un suivi individuel renforcé de son état de santé. Ce suivi comprend notamment un examen médical d’aptitude, qui se substitue à la visite d’information et de prévention. Sa périodicité est de tous les 2 ans (dont une réalisée par le médecin du travail tous les 4 ans).
L’examen médical d’aptitude permet de s’assurer de la compatibilité de l’état de santé du travailleur avec le poste auquel il est affecté, afin de prévenir tout risque grave d’atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail. Il est réalisé avant l’embauche et renouvelé périodiquement. Il est effectué par le médecin du travail, sauf lorsque des dispositions spécifiques le confient à un autre médecin.

Dossier médical individualisé

Un dossier médical en santé au travail, constitué par le médecin du travail, ouvert lors de la visite d’information et de prévention, retrace dans le respect du secret médical les informations relatives à l’état de santé du travailleur, aux expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et propositions du médecin du travail.

Ce dossier ne peut être communiqué qu’au médecin de son choix, à la demande de l’intéressé.

En cas de risque pour la santé publique ou à sa demande, le médecin du travail le transmet au médecin inspecteur du travail. Ce dossier peut être communiqué à un autre médecin du travail dans la continuité de la prise en charge, sauf refus du travailleur. Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci toute personne autorisée par les articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique, peut demander la communication de ce dossier.

Lorsque le médecin du travail constate la présence d’un risque pour la santé des travailleurs, il propose par un écrit motivé et circonstancié des mesures visant à la préserver.

L’employeur prend en considération ces propositions et, en cas de refus, fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.

Les propositions et les préconisations du médecin du travail et la réponse de l’employeur sont transmises au CSE, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, au médecin inspecteur du travail ou aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

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