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Jours de fractionnement des congés payés : règles, calcul et renonciation

Le fractionnement du congé principal permet aux salariés d’acquérir jusqu’à 2 jours de congés supplémentaires par an. Rôle de l’employeur, droits des salariés, règles de calcul et conditions de renonciation : MémentoCSE fait le point sur le cadre légal.

Congés payés

Attribution des congés payés : qui fixe les dates ?

La détermination des dates et de l’ordre des départs en congé relève du pouvoir de direction de l’employeur (art. L. 3141-16 du Code du travail). Même s’il consulte les salariés, l’employeur tranche en dernier ressort.

L’employeur doit s’assurer que chaque salarié prend ses congés payés durant la période de prise fixée par accord collectif ou, à défaut, du 1er mai au 31 octobre pour le congé principal.

Les règles d’or du congé principal (4 semaines)

Le congé principal correspond aux 24 premiers jours ouvrables de congés payés (soit 4 semaines ou 20 jours ouvrés). Selon les articles L. 3141-17 à L. 3141-19 du Code du travail :

  • Période légale : Le congé principal doit être posé entre le 1er mai et le 31 octobre (article L. 3141-17 du Code du travail).
  • Durée maximale en une fois : Il ne peut dépasser 24 jours ouvrables consécutifs (article L. 3141-17) sauf dérogation pour contraintes géographiques (notamment étrangers ou salariés travaillant à l’étranger) ou présence au foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.
  • Un congé de 12 jours ou moins doit être pris en continu (article L. 3141-18) ;
  • Le fractionnement au-delà du 12ème jour nécessite l’accord du salarié (article L. 3141-19) sauf en cas de fermeture d’établissement.

Précision juridique : Le salarié peut refuser de fractionner son congé principal de 4 semaines. En revanche, il ne peut pas imposer à l’employeur les dates exactes de son départ.

Fractionnement du congé principal : les règles à connaître

L’employeur ne peut pas imposer le fractionnement du congé principal (au-delà de 12 jours) sans l’accord du salarié, sauf en cas de fermeture de l’entreprise. Si le salarié refuse le fractionnement, l’employeur doit lui accorder ses 4 semaines en une seule fois, même s’il conserve le pouvoir d’en fixer la date.

En cas de fractionnement, deux règles s’imposent :

  • une fraction d’au moins 12 jours ouvrables continus doit être prise entre le 1er mai et le 31 octobre (article L. 3141-19) ;
  • les jours restants du congé principal peuvent être pris en une ou plusieurs fois pendant ou en dehors de cette période (article L. 3141-22).

Combien de jours de fractionnement pouvez-vous obtenir ?

Dès lors qu’une partie du congé principal (hors 5ème semaine) est prise en dehors de la période légale (du 1er novembre au 30 avril), le salarié acquiert de droit des jours de fractionnement qui sont des jours de congés supplémentaires (article L. 3141-23 du Code du travail).

Jours du congé principal pris hors période (novembre – avril)Jours de fractionnement dus (base 24 jours ouvrables)Équivalent en jours ouvrés (base 20 jours)
Moins de 3 jours ouvrables (moins de 2,5 jours ouvrés)00
3 à 5 jours ouvrables (2,5 à 4 jours ouvrés)+ 1 jour ouvrable+ 1 jour ouvré (ou 0,83 jour)
6 jours ouvrables et plus (5 jours ouvrés et plus)+ 2 jours ouvrables+ 2 jours ouvrés (ou 1,67 jour)

Important à savoir :

  • Initiative indifférente : Les jours sont dus que le fractionnement soit demandé par l’employeur ou à l’initiative du salarié.
  • Les jours de congé au-delà de 24 jours ouvrables (5ème semaine, congés d’ancienneté) ne sont pas pris en compte pour le calcul.
  • Égalité de traitement : Les salariés à temps partiel ou en CDD en bénéficient dans les mêmes conditions que les temps pleins.

Peut-on supprimer ou renoncer aux jours de fractionnement ?

Deux voies légales de suppression existent mais avec des règles strictes.

Par accord collectif

Un accord d’entreprise, d’établissement ou de branche (art. L. 3141-21) peut supprimer totalement les jours de fractionnement ou en modifier les règles d’attribution.

Par renonciation individuelle du salarié

Le salarié peut renoncer au bénéfice des jours de fractionnement, sous réserve de respecter deux conditions strictes :

  • Interdiction de renonciation anticipée : Une clause du contrat de travail ou d’un avenant prévoyant la renonciation par avance aux jours de fractionnement est réputée non écrite (Cass. soc. 5 mai 2021, n° 20-14.390)
  • Renonciation expresse au moment de la demande : La renonciation doit être faite par écrit, de manière claire et non équivoque, au moment de la demande de congés hors période.

FAQ – Questions fréquentes des élus du CSE sur le fractionnement

L’employeur peut-il refuser d’accorder les jours de fractionnement ?

Non, sauf si un accord collectif les a supprimés ou si le salarié y a renoncé au moment du fractionnement. À défaut, les jours sont dus de plein droit dès que les conditions légales sont remplies.

Les jours de fractionnement s’appliquent-ils à la 5ème semaine ?

Non. Seuls les jours du congé principal (24 premiers jours ouvrables) sont pris en compte pour le calcul. La 5ème semaine et les congés d’ancienneté ne comptent pas.

Un salarié à temps partiel a-t-il droit aux jours de fractionnement ?

Oui. Le droit s’applique à tous les salariés, quel que soit leur temps de travail (temps plein, temps partiel, contrat court, entrée en cours d’année).

Un salarié entrant en cours d’année y a-t-il droit ?

Oui, dès lors qu’il bénéficie d’un congé principal dont une partie (d’au moins 3 jours) est posée en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.

Peut-on inscrire une renonciation aux jours de fractionnement dans le contrat de travail ?

Non. La Cour de cassation (Cass. soc. 5 mai 2021, n° 20-14.390) considère qu’une telle clause est réputée non écrite. La renonciation doit être exprimée au moment du fractionnement effectif.

Les jours de fractionnement s’appliquent-ils lors d’une fermeture d’entreprise ?

Oui. Si l’entreprise ferme moins de 4 semaines entre le 1er mai et le 31 octobre et que le reliquat du congé principal est pris hors période, les jours de fractionnement restent dus.

Sources : Code du travail (articles L. 3141-16 à L. 3141-23) ; jurisprudence (Cass. soc. 5 mai 2021, n° 20-14.390).

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