Enregistrer les réunions du CSE : la ligne rouge fixée par la Cour de cassation
L’employeur peut-il enregistrer les réunions du CSE pour vérifier la fidélité des procès-verbaux (PV) ? La Cour de cassation vient de répondre non. Cette décision confirme que le PV reste l’affaire du secrétaire. Elle rappelle aussi que la voix des élus est une donnée
Une “guerre des enregistrements” entre le président et les élus
L’affaire se déroule dans une entreprise de plus de 1 400 salariés, dotée d’un CSE de 20 élus. Le terrain est ordinaire, mais le conflit ne l’est pas.
- Premier acte. En février 2022, le comité décide d’enregistrer ses réunions pour faciliter la rédaction des PV. Il modifie son règlement intérieur et conclut un contrat avec un sténotypiste.
- Deuxième acte. Ensuite, l’employeur estime que les PV ne retranscrivent pas fidèlement les propos tenus en séance. Il demande l’accès aux enregistrements, mais les élus refusent. L’employeur obtient alors, sur requête, l’autorisation de saisir certains enregistrements. Pourtant, le juge rétracte cette autorisation, et la cour d’appel confirme.
- Troisième acte. Le président n’abandonne pas. À partir de mai 2023, il enregistre lui-même les réunions du CSE et de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT). Il veut contrôler la fidélité de la retranscription, tracer le déroulement des réunions et se constituer des preuves.
Les élus saisissent alors le juge des référés. Celui-ci interdit à l’employeur, sous astreinte, “de procéder à l’enregistrement, par quelque procédé que ce soit, des réunions du comité ou de l’une de ses commissions”. La cour d’appel de Lyon confirme cette interdiction, puis la Cour de cassation rejette le pourvoi de l’employeur.
Le procès-verbal, chasse gardée du secrétaire
Un argument de l’employeur séduisant, mais écarté
Devant les juges, l’employeur invoquait l’article D. 2315-27 du Code du travail. Ce texte permet à “l’employeur ou à la délégation du personnel” de décider d’enregistrer les séances. Puisque la loi cite l’employeur, pourquoi ne pourrait-il pas enregistrer ?
La Cour de cassation ne le suit pas. Dans son arrêt du 7 octobre 2026, elle pose un principe net : “L’enregistrement ou la sténographie des séances du comité social et économique a pour seule finalité la rédaction du procès-verbal des délibérations de l’instance, dont l’établissement est une prérogative exclusive du secrétaire du comité.”
Une finalité qui découle de la place des textes
La Cour observe que les deux articles figurent dans la même sous-section du Code du travail, consacrée au procès-verbal :
- L’article L. 2315-34, 2315-34, issu de la loi Rebsamen du 17 août 2015, prévoit que le secrétaire établit le PV, puis le transmet à l’employeur. Il renvoie à un décret pour fixer les conditions de l’enregistrement et de la sténographie des séances.
- L’article D. 2315-27 fixe ces conditions. Il reprend le décret du 12 avril 2016, pris pour appliquer la loi Rebsamen du 17 août 2015.
L’enregistrement n’est donc pas un droit de regard sur le CSE : c’est un outil d’aide à la rédaction du PV. Peu importe que le texte cite l’employeur au même rang que la délégation du personnel. Même décidé par l’employeur, l’enregistrement ne sert qu’à rédiger le PV, et jamais à contrôler, tracer ou prouver.
Et si l’employeur conteste un PV ?
L’arrêt ne traite pas ce cas, mais l’article L. 2315-34 offre déjà un cadre. Le secrétaire transmet le PV à l’employeur. Celui-ci fait alors connaître sa décision motivée lors de la réunion suivante, et les déclarations sont consignées dans le PV. En pratique, l’employeur peut aussi demander la rectification d’un PV avant son adoption. Le débat se règle donc en séance, face aux élus, et non dans le secret d’un enregistrement parallèle. En cas de désaccord persistant, le juge reste le dernier recours.
RGPD : enregistrer des voix, c’est collecter des données personnelles
La voix est une donnée personnelle
Les juges ne s’arrêtent pas au Code du travail. En enregistrant les réunions, l’employeur a recueilli des données personnelles au sens de l’article 4 du RGPD (règlement général sur la protection des données) : les voix et les propos de personnes identifiées.
Or tout traitement de données personnelles doit reposer sur une base légale. L’employeur invoquait l’intérêt légitime (art. 6, § 1, f). Son raisonnement était simple : puisque la loi lui reconnaît le droit d’enregistrer, il a un intérêt légitime à le faire.
Un intérêt légitime qui n’existe pas
Les juges répondent non. La seule finalité admise est la rédaction du PV par le secrétaire. Or l’employeur enregistrait pour “contrôler la fidélité de la retranscription des débats dans les procès-verbaux des réunions, tracer le bon déroulement de celles-ci et se constituer des éléments de preuve du contenu des échanges”. Ces finalités sont étrangères à l’obligation légale d’établissement du PV par le secrétaire. L’intérêt légitime n’est donc pas établi.
Ces seuls motifs suffisent à caractériser un trouble manifestement illicite, que le juge des référés pouvait faire cesser. L’interdiction prononcée contre l’employeur est ainsi validée.
Une décision qui laisse des questions ouvertes
Que se passe-t-il quand le CSE enregistre déjà ?
La logique de l’arrêt répond à cette question. Si le comité enregistre déjà ses séances pour aider son secrétaire, la finalité légale est remplie. L’employeur n’a donc aucune raison d’enregistrer en parallèle.
Si l’employeur conteste un PV, peut-il exiger l’accès aux enregistrements du comité ?
L’accès aux enregistrements du CSE : un angle mort… La Cour ne tranche pas. Dans cette affaire, l’employeur n’a pas obtenu ces enregistrements. Mais la question pourrait revenir devant les juges, par exemple si le comité refuse l’accès à ses propres bandes.
Bon à savoir
L’article D. 2315-27 fixe d’autres règles utiles :
- Lorsque le CSE décide d’enregistrer, l’employeur ne peut pas s’y opposer, sauf si les débats portent sur des informations confidentielles qu’il a présentées comme telles (art. L. 2315-3).
- La personne chargée de la retranscription, par exemple un sténotypiste, respecte la même obligation de discrétion que les élus.
- Sauf accord contraire, l’employeur paie les frais d’enregistrement et de retranscription lorsque c’est lui qui en décide.
Ce que la décision change pour les élus
- Le secrétaire reste seul maître du PV. Le juge confirme et protège cette prérogative.
- Le CSE peut agir vite. Un enregistrement parallèle de l’employeur, destiné à contrôler ou à prouver, peut être interdit en référé, sans attendre un procès au fond.
- L’accès aux bandes du comité reste protégé, pour l’instant. L’employeur ne les a pas obtenues dans cette affaire, mais un futur litige pourrait rouvrir la question.
À retenir
- Un seul but est possible pour l’enregistrement des séances du CSE : la rédaction du PV par le secrétaire.
- Contrôler la fidélité des PV, tracer les réunions ou se constituer des preuves sont des finalités interdites à l’employeur.
- L’enregistrement des voix est une collecte de données personnelles. Sans intérêt légitime, le traitement est illicite au regard du RGPD.
- Le juge des référés peut interdire l’enregistrement, sous astreinte, sur le fondement du trouble manifestement illicite.
- L’employeur qui conteste un PV s’exprime en séance, lors de la réunion suivante, ou demande sa rectification avant l’adoption, plutôt que d’enregistrer en parallèle.
- L’accès de l’employeur aux enregistrements réalisés par le CSE reste une question ouverte.
Référence : Cour de cassation, chambre sociale, 7 octobre 2026, arrêt n° 813 FS-B, pourvoi n° 25-10.664, publié au Bulletin (lire l’arrêt).
Textes applicables : C. trav., art. L. 2315-34, D. 2315-27 et R. 1455-6 ; décret du 12 avril 2016 ; RGPD, art. 4 et 6, § 1, f.
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