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Responsabilités et assurances du CSE

En tant que personne morale, le CSE peut voir sa responsabilité engagée sur le plan civil, voire pénal. Pour couvrir alors sa responsabilité civile et celle de ses membres, le comité doit et peut souscrire des assurances.

Quelles responsabilités ?

Sur le plan civil, le CSE peut, en tant que personne morale, voir sa responsabilité engagée s’il ne respecte pas un contrat auquel il est partie (responsabilité contractuelle) ou s’il commet une faute volontaire (responsabilité délictuelle) ou involontaire (responsabilité quasi-délictuelle) causant un dommage à autrui.

Sur la Responsabilité civile contractuelle

Le CSE peut engager sa responsabilité contractuelle en application de l’article 1231-1 du Code civil :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Par exemple, pour ce qui est des activités sociales et culturelles dont le comité assure directement la gestion, le comité est contractuellement responsable pour les engagements pris dans le cadre de ces activités vis-à-vis des tiers (Cass. soc. 11-2-1971 n° 69-12.463).
Autre exemple : en tant qu’employeur, le CSE doit respecter le code du travail mais peut aussi engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de son propre personnel en cas de non-respect de ses obligations contractuelles.

Sur la Responsabilité civile délictuelle ou quasi-délictuelle

En tant que personne morale, le CSE est responsable des dommages causés par sa faute (C. civ. art. 1240), par sa négligence ou son imprudence (C. civ. art. 1241), par les choses dont il a la garde (véhicules, matériel…) ou du fait de ses préposés, c’est-à-dire des salariés qu’il emploie (C. civ. art. 1242).
Le fait que le comité ait seulement vocation à « participer à la gestion » des activités sociales et culturelles dotées de la personnalité juridique n’exclut pas qu’il engage sa responsabilité délictuelle pour les fautes, notamment de surveillance, qu’il commet dans l’exercice de sa mission et qui ont porté préjudice à des tiers (Cass. soc. 11-2-1971 n° 69-12.463).
Plus récemment, c’est le manque d’information du CE envers les salariés qui lui a valu une condamnation :
Dans l’affaire jugée en l’espèce, un CE avait organisé une activité karting. Au cours de cette activité, un salarié a été victime d’un accident, et s’est retourné contre le comité d’entreprise, la société de karting et l’assurance de la société de karting. La responsabilité de la société de karting et de son assurance a été écartée par les juges dans la mesure où toutes les informations relatives à l’utilisation des karts (conduite, consignes de sécurité, risques encourus, …) avaient bien été transmises par la société de karting. Quant à la responsabilité du CE : il n’avait pas souscrit d’assurance « dommages corporels », et a été considéré comme l’organisateur de cette activité. De ce fait, les juges considèrent que le CE aurait dû informer les salariés que son assurance « responsabilité civile » ne couvrait pas cette activité karting et aurait ainsi dû attirer l’attention des salariés sur l’intérêt pour eux de souscrire à une assurance individuelle couvrant les dommages corporels qu’ils pouvaient subir de par cette activité (Cour d’appel de Bordeaux, 21 juin 2018, n° RG 17/01986).

NB : cet arrêt concerne donc la responsabilité d’un CE mais est applicable aux nouveaux CSE, les principes de personnalité civile et de responsabilité étant repris pour la nouvelle instance.

On constate qu’en matière de gestion des activités sociales et culturelles, la question de la responsabilité civile du comité se pose en des termes différents selon les modalités de gestion choisies : gestion directe d’activités dépourvues de la personnalité civile ou cogestion et contrôle d’organismes dotés de la personnalité juridique. Il arrive également qu’un comité adhère à des associations spécialisées dans la fourniture de prestations sociales et culturelles.
Selon le cas, le comité pourra être mis en cause soit directement, soit indirectement en cas de faute commise par ses représentants dans les organes de la personne morale. L’usager d’un centre de vacances dépendant d’un comité est en droit d’invoquer une responsabilité contractuelle du comité en cas de violation de l’obligation de sécurité qui lui incombait. S’agissant d’une obligation de moyens, il appartient à la victime d’un accident lors d’une activité d’escalade de rapporter la preuve d’une faute du centre dans l’organisation et le fonctionnement de cette activité. Cette preuve est rapportée s’il est établi que la victime, âgée de 15 ans, pratiquait une descente en rappel sans assurance en l’absence de surveillance des organisateurs (CA Grenoble 15-6-1993 n° 91/3765).
En l’espèce, l’arrêt ne précise pas le statut juridique du centre de vacances. Mais la mise en cause du comité ne s’explique que si ce centre constituait une œuvre sociale dépourvue de personnalité juridique et gérée directement par le comité.
En revanche, sa responsabilité ne pourra pas être mise en cause en l’absence de manquement à son obligation de contrôle ou s’il a agi en tant que simple intermédiaire.
À l’occasion de l’organisation d’un voyage dans le cadre d’un établissement, le comité qui a reversé à l’agence de voyages chargée d’organiser le voyage l’intégralité des sommes versées par les participants à ce voyage et a partiellement subventionné le voyage ne peut pas, à la suite de l’annulation du voyage en raison de la défaillance de l’agence, être condamné à rembourser aux salariés le montant de leur participation et à leur verser des dommages et intérêts dès lors que ceux-ci ne formulent aucun grief précis à l’encontre du comité et n’apportent pas la preuve que celui-ci n’a pas accompli toutes les diligences qu’ils étaient en droit d’attendre de lui (Cass.1e civ. 16-3-1994 n° 92-17.050).

Responsabilité du CSE ou responsabilité d’un membre du CSE ?

Lorsqu’un membre du CSE agit pour le compte de ce dernier, sa responsabilité civile personnelle ne peut pas être engagée s’il agit dans les limites de son mandat. Dans ce cas, c’est la responsabilité civile du comité lui-même qui peut être recherchée.
Si, en revanche, il outrepasse son mandat, sa responsabilité civile personnelle peut être mise en cause.
En cas de faute imputable au comité, la responsabilité civile de ce dernier n’est pas exclusive de la responsabilité personnelle des membres qui ont concouru à la commission de la faute.
Dans ce cas, la responsabilité civile du comité et celle, personnelle, du membre du comité peuvent se cumuler, la responsabilité civile du comité n’étant pas exclusive de la responsabilité personnelle de ceux de ses membres ayant concouru à la commission de la faute (Cass. soc. 17-1-1979 n° 77-14.266). Ainsi, la responsabilité personnelle du secrétaire d’un comité peut être recherchée s’il a fait diffuser une brochure éditée par le comité et susceptible de porter préjudice à l’entreprise, en violation de l’ordonnance de référé, rendue personnellement à son encontre, ayant ordonné la suspension de cette diffusion (Cass. soc. 17-1-1979 précité).

Sur le plan pénal, en tant que personne morale, le CSE est susceptible de voir sa responsabilité pénale engagée au titre des infractions commises, pour son compte, par ses organes ou ses représentants (C. pén. art. 121-2, al. 1).
La responsabilité pénale du comité social et économique suppose que les membres du comité n’aient pas agi dans leur seul intérêt mais pour le compte du comité, peu importe par ailleurs qu’une décision collégiale ait précédé l’agissement incriminé (C. pén., art. 121-2).
En outre, le CSE en tant que personne morale peut être condamné non seulement comme auteur principal, mais également comme complice.

La responsabilité pénale du comité social et économique peut être engagée par exemple en cas d’infractions relatives :

  • à la sécurité des personnes à savoir l’homicide et les blessures involontaires (C. pén., art. 221-6) et le risque causé à autrui (C. pén., art. 223-1) ;
  • aux atteintes aux biens (vol, escroquerie, abus de biens sociaux, détournement de fonds, etc.) ;
  • à la discrimination (C. pén., art. 225-1 et s.) ;

Attention : Les faits reprochés à une personne ne peuvent engager sa responsabilité pénale que si les trois éléments constitutifs d’une infraction sont réunis : l’élément légal, matériel et moral.

Ces éléments peuvent être définis de la façon suivante :

  • la responsabilité pénale suppose en premier lieu la violation d’un texte en vigueur, législatif ou réglementaire, définissant les éléments de l’infraction ;
  • elle nécessite en outre un comportement matérialisant l’infraction : il peut s’agir d’une action ou d’une omission coupable ;
  • il faut enfin que soit constatée l’existence d’une faute pénale dont la nature diffère selon que l’infraction constitue une contravention ou un délit.

Par ailleurs, la responsabilité pénale individuelle des membres du comité social et économique peut également être engagée pour les infractions commises dans l’exercice de leurs attributions (malversations financières, par exemple…). Le cas échéant elle peut se cumuler avec celle du CSE.
Le cas le plus parlant est celui de l’abus de confiance.
Il peut arriver qu’une partie des ressources du comité d’entreprise soit frauduleusement détournée par un ou plusieurs membres de celui-ci. L’auteur des faits, ainsi que les éventuels coauteurs ou complices, peuvent à ce titre engager leur responsabilité pénale sur le fondement notamment du délit d’abus de confiance.
Un trésorier, un trésorier adjoint et un secrétaire de comité ayant attribué des prêts à 182 salariés grévistes sans respecter la procédure d’attribution prévue par le règlement intérieur du comité ont ainsi pu être condamnés pour abus de confiance et complicité de ce délit (Cass. crim., 30 juin 2010, no 10-81.182). De même qu’un trésorier et un secrétaire du comité qui donnent un ordre de virement de fonds, sans avoir obtenu l’autorisation du comité, sans se préoccuper de connaître l’identité du titulaire du compte bénéficiaire et sans prendre la moindre garantie, commettent le délit d’abus de confiance quand bien même l’engagement de ces dépenses aurait été validé par la suite par le comité (Cass. crim., 16 oct. 1997, no 96-86.231 et Cass. crim., 10 mai 2005, no 04-84.118).
L’abus de confiance a également été caractérisé, s’agissant d’un membre du comité qui présidait la commission voyages et a fait profiter son entourage familial et amical de réductions et gratuités réservées aux seuls salariés de l’entreprise, l’intéressé s’octroyant à son seul bénéfice des gratuités accordées par les agences de voyages, qui auraient dû bénéficier à l’ensemble des participants (Cass. crim., 7 mars 2012, no 11-82.070).

Quelles assurances ?

Le CSE peut souscrire une assurance pour couvrir sa responsabilité civile et celle de ses membres.
Le comité choisit librement son assureur (Cass. soc. 20-2-2002 n° 99-21.194). Il n’est donc pas tenu de prendre celui de l’entreprise. C’est même déconseillé, les activités d’une société et d’un CSE n’étant pas comparables, les franchises proposées par les assureurs non plus !
Cette assurance doit garantir a minima les dommages causés à des tiers par le comité, par ses membres à titre individuel, par ses salariés (du CSE donc et non les salariés de l’entreprise) ou par les personnes qui lui apportent même occasionnellement leur concours, et par les biens dont il a la garde.
Le CSE n’a pas l’obligation de souscrire à une « assurance dommages corporels », qui peut toutefois le couvrir en cas d’accident subi par un salarié lors d’une activité organisée par le comité (situations non couvertes en général par l’assurance responsabilité civile) mais cette dernière peut s’avérer fort utile.
Cette assurance « Responsabilité Civile » (RC) est distincte, d’une part, de celle propre à l’entreprise et d’autre part, de l’assurance des biens que le comité pourrait éventuellement souscrire pour se protéger contre les atteintes à ses biens propres.
En effet, cette assurance « RC » ne couvre pas les biens du CSE.
Contrairement à la responsabilité civile, les assurances aux biens visent à garantir la protection des biens du comité ou encore de ses locaux. Elle peut, selon le niveau de couverture souscrit, couvrir le comité en cas d’évènements particuliers de types incendie, explosion, aléas climatiques, dégâts des eaux, d’accidents électriques, de vols, etc.
Le CSE peut donc compléter sa « RC » afin d’assurer les biens qu’il possède sur les dommages qui ne seraient pas couverts. Il peut s’agir du matériel informatique du comité, d’une voiture, d’un mobil-home, d’un appartement, etc.
Cette assurance n’est pas obligatoire mais est fortement recommandée si le comité possède de nombreux biens ayant une certaine valeur.
Dans certains cas, le contrat d’assurance comprend ces deux volets.

Exemple de contrat d’assurance proposé par certains assureurs :

La Macif

Cet assureur propose deux types d’assurances :

  • L’assurance responsabilité civile du CSE : Ce contrat couvre notamment les dommages causés accidentellement aux tiers, au titre de la responsabilité civile :
    – de votre CE, CSE dans l’exercice de ses activités y compris en votre qualité d’employeur
    – des personnes élues ayant reçu un mandat du CE, CSE en cas de faute de gestion
    – du fait de l’occupation occasionnelle des locaux de votre CE, CSE
    – des objets confiés à votre CE, CSE y compris au bénéficiaire des activités
    – d’organisateur et de vendeur de voyages ou de séjours (option)
  • Le contrat Multigarantie Activités Sociales Comité d’Entreprise qui contient :
    – des garanties en cas d’accident corporel subis dans le cadre des activités sociales et culturelles de votre structure
    – des garanties d’assistance lors de sorties, voyages organisés par le comité d’entreprise ou comité économique social

La Maif

L’assureur propose un seul contrat couvrant aussi bien la responsabilité civile du CSE, que la protection de ces biens. Un seul contrat couvre :

  • Le CSE et tous ses représentants (les salariés, les dirigeants, les élus) pour l’ensemble des activités et services proposés aux salariés de l’entreprise, à leurs conjoints/concubins et enfants.
  • Tous les participants pendant les activités exceptionnelles (arbre de Noël, pique-nique annuel…). Exemple : un enfant de salarié se casse une dent en chutant lors d’un arbre de Noël : nous prendrons en charge ses frais dentaires en complément des organismes sociaux.
  • Tous les biens mobiliers et immobiliers appartenant, loués ou empruntés par votre CSE, où qu’ils se trouvent. Exemple : un incendie survient dans la salle louée par votre CSE pour l’arbre de Noël, nous prendrons en charge les frais de remise en état.
  • Les biens des participants (vêtements, objets personnels…) endommagés lors des activités organisées par votre CSE sont également assurés. Exemple : un salarié se fait voler son appareil photo pendant le pique-nique annuel : nous lui rembourserons son appareil photo.

Attention : L’assurance ne fait pas tout, le CSE se doit d’être exemplaire sur l’information raisonnablement fournie aux ouvrant et ayants droit quant aux risques couverts. Il a été jugé qu’un comité ayant souscrit une assurance de responsabilité pour l’ensemble de ses activités doit, s’il organise un match de football par exemple, prévenir les joueurs qu’ils n’étaient néanmoins pas garantis contre tous les accidents corporels dont ils pourraient être victimes au cours du match (Cass. 1er civ. 25 oct. 1989, n°87-16386)

Remboursement des primes d’assurance par l’employeur.

L’employeur est tenu de rembourser au CSE les primes d’assurance dues par ce dernier pour couvrir sa responsabilité civile (C. trav. art. R 2312-49, 3°), sauf abus démontré. N’est pas susceptible de caractériser un tel abus le fait que le comité aurait pu obtenir auprès de l’assureur de l’entreprise un tarif deux fois et demi moins élevé que celui pratiqué par l’assureur qu’il a sélectionné (Cass. soc. 20-2-2002 précité).
Le remboursement de l’employeur se limite au montant de la prime destinée à couvrir la responsabilité civile du comité. Autrement dit, si le comité souscrit une seule police d’assurance couvrant aussi des garanties complémentaires, seule la fraction de la prime correspondant à la responsabilité civile doit être remboursée par l’employeur.
Les primes d’assurance souscrites par le CSE pour couvrir des risques liés aux biens (automobiles, local : vol, incendie, etc.) demeurent à sa charge.
Le comité pourra les prendre en charge sur son budget de fonctionnement dans la mesure où il n’y aurait pas de rapport dans l’utilisation de ces biens avec la gestion des ASC.

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