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« Projet de loi climat », quel rôle va jouer le CSE en matière environnemental ? (Partie 2 sur 2)

Le « projet de loi climat », ajoute aux attributions consultatives du CSE le thème de l’environnement. Quels sont à l’heure actuelle les moyens d’informations et d’actions des élus de CSE sur le thème de l’environnement dans leur entreprise ?

II – Qu’en est-il de son contenu et qu’espérer de sa mise en œuvre ? Les CSE vont-ils pouvoir faire intégrer à leurs dirigeants les enjeux de la décarbonation de l’économie avant qu’il ne soit trop tard ?

Le projet de loi Climat présenté en Conseil des Ministres le 10 février 2021, modifié en Commission spéciale, a donc été voté par l’Assemblée nationale le 4 mai dans le cadre de la procédure accélérée, ce qui permet d’envisager une seule lecture au Parlement. Le Sénat va se saisir du texte du 15 au 29 juin, la version finale de la loi étant attendu d’ici septembre.

  • LA GENÈSE DU PROJET DE LOI
    Il fait suite à la tenue d’une Convention Citoyenne pour le Climat qui a abouti à la rédaction de 149 propositions dont certaines touchent aux évolutions à apporter au dialogue social pour prendre en considération les enjeux environnementaux dans la gestion de l’entreprise.

Propositions de la Convention citoyenne pour le climat, juin 2020

« Afin que les que les entreprises et les administrations se saisissent de l’enjeu des émissions de gaz à effet de serre et pour permettre à chacun de juger immédiatement la situation et les impacts des évolutions d’émissions de la structure ou de l’entité concernée, nous proposons : (…) Le renforcement du rôle des CSE (Comités Sociaux et Économiques) dans l’information et la consultation sur le reporting RSE des entreprises. Les publications d’entreprise concernant leur politique au regard du climat et les émissions de gaz à effet de serre liées à leurs activités sont généralement intégrées à leur reporting de responsabilité sociétale d’entreprise. Une obligation serait que le CSE de l’entreprise soit informé et consulté chaque année par la direction de l’entreprise sur le rapport devant être publié par l’entreprise selon les règles définies par le décret du 9 août 2017 et que le CSE ait droit à une expertise de ce rapport financée par l’entreprise dans le cadre de cette procédure d’information-consultation. ».

Par ailleurs le Conseil économique, social et environnemental (CESE) dans un avis du 27 octobre 2020 a émis une recommandation pour que « le CSE, instance représentative du personnel,  incité à mettre annuellement à son ordre du jour les questions environnementales qui concernent l’entreprise en prenant en compte les initiatives possibles et les propositions concrètes portées par les salariés ». Le CESE invitait même à « encourager la mise en place d’un comité environnement dans les entreprises. Les prérogatives de ce comité seraient d’étudier l’impact environnemental de l’entreprise et de formuler des propositions pour le réduire ».

  • LE CONTENU DES ARTICLES 16 À 18
    Ces articles, tels qu’ils ressortent de leur passage en commission spéciale puis des débats lors de la première lecture devant l’Assemblée nationale, prévoient plusieurs modifications du Code du travail que nous vous mettons en lumière ci-dessous :

1. Les enjeux environnementaux figureront désormais parmi les attributions générales du CSE dans les entreprises de plus de 50 salariés :

• art. L. 2312-8 « III. – Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article » cad de « modification de son organisation économique ou juridique »

2. Chaque thématique faisant l’objet d’une procédure de consultation récurrente du CSE devra prendre en compte les conséquences environnementales des activités de l’entreprise intégrées dans le support d’information des élus constitué par la BDES (qui devient BDESE et comprendra ainsi un 10ième item qui y sera obligatoirement consacré) avec la possibilité de bénéficier d’une expertise comptable élargie en conséquence :

• art. L. 2312-17 « Au cours de ces consultations (orientations stratégiques de l’entreprise ; situation économique et financière de l’entreprise ; politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi), le comité est informé sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. » ;

• art. L. 2312-22 « Au cours de ces consultations, le comité est informé sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. » (article applicable pour chaque consultation annuellement à défaut d’accord ayant prévu une périodicité de consultation différente) ;

• art L.2312-18 : « Une base de données économiques, sociales et environnementales rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à disposition du comité social et économique » ;

• Art L.2312-21 : « La base de données comporte au moins les thèmes suivants : l’investissement social, l’investissement matériel et immatériel, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise, les fonds propres, l’endettement, l’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l’entreprise et les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise » ;

• Création d’un article L.2315-87-1 et L. 2315-91-1 et modification de l’article L.2315-89 : « La mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental …»

3. Les consultations ponctuelles prévues par l’article L. 2315-94 2° (« En cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° de l’article L. 2312-8 ») devront également prendre en compte les conséquences environnementales ;

4. Le stage de formation économique dont bénéficient les membres titulaires du CSE élus pour la première fois (art L.2315-63) “peut notamment porter sur les conséquences environnementales de l’activité des entreprises”

5. La formation économique, sociale et syndicale dont peuvent bénéficier les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales sera renommée « formation économique, sociale, environnementale et syndicale ».

  • QUE POUVONS-NOUS DIRE DE L’INTERET DE CES AJOUTS AUX ATTRIBUTIONS, INFORMATIONS, EXPERTISES ET FORMATION DU CSE ?

1.     Tout d’abord, la notion de « conséquences environnementales » n’est pas définie dans le projet de loi.

Quid de la prise en compte par les élus de ces conséquences au regard de celles sur l’emploi et des conditions de travail ?

De difficiles arbitrages entre « fin du mois » et « fin du monde » sont à prévoir dans certains secteurs amenés à se reconvertir au sein de bassins d’emplois sinistrés… Aux élus donc de définir leur(s) priorité(s) sur la représentation de l’intérêt collectif des salariés. Aux élus de définir la motivation leurs avis entre priorités à court et moyen terme, emploi, santé, environnement… Et de rappeler aux employeurs leurs obligations !

A ce titre il faudra bien prendre en compte l’article L110-2 du Code de l’environnement qui dispose : « Les lois et règlements organisent le droit de chacun à un environnement sain et contribuent à assurer un équilibre harmonieux entre les zones urbaines et les zones rurales.

Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l’environnement.

Les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se conformer aux mêmes exigences. »

On peut se poser la question de la raison pour laquelle une consultation récurrente spécifique n’a pas été créée sur ce thème pour en faire un sujet crucial avec un temps donné de débats pour aborder l’ensemble des enjeux qu’il soulève et éviter de le mettre en « concurrence » avec le terrain économique et/ou social. A noter que 3 amendements n°740, 1173 et 259 ont été présentés en ce sens mais n’ont pas été votés après avis défavorable de la rapporteur Cendra Motin et du gouvernement au motif que les « répercussions » du thème de la transition écologique ont « un caractère transversal ».

2.     Cet élargissement du périmètre des compétences consultatives du CSE ne s’accompagne d’aucun moyen supplémentaire

• en termes d’heures de délégation alors que les élus sont déjà débordés, noyés dans les sujets à analyser avec la fusion de 3 instances au sein du CSE et la négociation au rabais des informations/consultations permise par les ordonnances Macron,

• alors qu’une montée en compétences sera nécessaire pour les élus et que la formation sur ce thème n’est que facultative (« peut porter»)

• et enfin alors qu’aucune expertise spécifique n’est prévue, l’expert-comptable étant chargé de mener l’analyse sur le terrain environnemental (le CSE devra-t-il avec ses moyens financiers limités recourir à une expert spécialisé avec des moyens d’investigation limités ?)…

• Par ailleurs, aucune commission spécifique obligatoire n’est prévue dans le texte de loi à l’issue des débats en première lecture alors que le législateur aurait pu s’inspirer de l’existence de commissions de CSE facultatives dédiées répertoriées par un groupe d’experts du dialogue social (https://www.gt-gyros.org/).
En effet, de nombreux accords de fonctionnement du CSE ont intégré la création de commissions facultatives dédiées aux enjeux environnementaux en entreprise, c’est notamment le cas dans les entreprises suivantes : CSE UES Galeries Lafayette Haussmann (Commission RSE), CSE UES Leroy Merlin (Commission RSE), CSE Capgemini Appli (Commission éco-citoyenneté), CSE Orange Business Services (Commission écologie), CSE Bayard Presse (Commission RSE), Comité Européen du Groupe Vinci (Commission RSE), CSE Safran Gennevilliers (Commission développement durable), CSE UES BRGM (Commission développement durable), Comité Européen du Groupe Auchan (Commission RSE), CSE Exane (Commission RSE), CSE Crédit Agricole Languedoc (Commission RSE), CSE Euronews (Commission environnement)…

3.     La rédaction retenue porte en germe le risque d’une vision minimaliste des compétences consultatives ponctuelles du CSE sur la prise en compte des conséquences environnementales dans les projets présentés par le chef d’entreprise.

Dans le texte amendé, sont concernés comme thèmes précis de consultation « les modifications de l’organisation économique et juridique » (et non d’une manière extensive « l’organisation, la gestion et la marche générale » au sein de l’article L.2312-8 du Code du travail) ainsi que les projets d’introduction de nouvelles technologies et les projets importants mentionnés au sein de l’article L.2315-94 2°.

4.     Quid du contenu du nouveau chapitre 10 de la BDESE ?

Un décret devra préciser le niveau de précision des informations que l’employeur devra fournir concernant les « Conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise » selon l’effectif de l’entreprise (art R.2312-8 et 9 pour les entreprises de – ou + de 300 salariés).

Quid de la « qualité » et du contrôle des informations qui seront ainsi définies ? Les structures de normalisation comptable et les ordres des professions concernées apporteront un éclairage bienvenu.

Espérons que la montagne n’accouche pas d’une souris !

  • REACTION DES ORGANISATIONS SYNDICALES

Communiqué de presse de la CFDT du 4 mai :« La CFDT se félicite en particulier que les attributions du CSE intègrent les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. C’est une demande ancienne de la CFDT qui aboutit ainsi, même si l’opérationnalité de la mesure reste à construire. En l’état, le projet de loi ne donne pas aux représentants syndicaux les moyens de se saisir réellement de cet enjeu »

Et, vous, qu’en pensez-vous : les compétences consultatives du CSE sont-elles en passe de se verdir ou seulement de se vernir ?

II – Qu’en est-il de son contenu et qu’espérer de sa mise en œuvre ? Les CSE vont-ils pouvoir faire intégrer à leurs dirigeants les enjeux de la décarbonation de l’économie avant qu’il ne soit trop tard ?

Le projet de loi Climat présenté en Conseil des Ministres le 10 février 2021, modifié en Commission spéciale, a donc été voté par l’Assemblée nationale le 4 mai dans le cadre de la procédure accélérée, ce qui permet d’envisager une seule lecture au Parlement. Le Sénat va se saisir du texte du 15 au 29 juin, la version finale de la loi étant attendu d’ici septembre.

  • LA GENÈSE DU PROJET DE LOI
    Il fait suite à la tenue d’une Convention Citoyenne pour le Climat qui a abouti à la rédaction de 149 propositions dont certaines touchent aux évolutions à apporter au dialogue social pour prendre en considération les enjeux environnementaux dans la gestion de l’entreprise.

Propositions de la Convention citoyenne pour le climat, juin 2020

« Afin que les que les entreprises et les administrations se saisissent de l’enjeu des émissions de gaz à effet de serre et pour permettre à chacun de juger immédiatement la situation et les impacts des évolutions d’émissions de la structure ou de l’entité concernée, nous proposons : (…) Le renforcement du rôle des CSE (Comités Sociaux et Économiques) dans l’information et la consultation sur le reporting RSE des entreprises. Les publications d’entreprise concernant leur politique au regard du climat et les émissions de gaz à effet de serre liées à leurs activités sont généralement intégrées à leur reporting de responsabilité sociétale d’entreprise. Une obligation serait que le CSE de l’entreprise soit informé et consulté chaque année par la direction de l’entreprise sur le rapport devant être publié par l’entreprise selon les règles définies par le décret du 9 août 2017 et que le CSE ait droit à une expertise de ce rapport financée par l’entreprise dans le cadre de cette procédure d’information-consultation. ».

Par ailleurs le Conseil économique, social et environnemental (CESE) dans un avis du 27 octobre 2020 a émis une recommandation pour que « le CSE, instance représentative du personnel,  incité à mettre annuellement à son ordre du jour les questions environnementales qui concernent l’entreprise en prenant en compte les initiatives possibles et les propositions concrètes portées par les salariés ». Le CESE invitait même à « encourager la mise en place d’un comité environnement dans les entreprises. Les prérogatives de ce comité seraient d’étudier l’impact environnemental de l’entreprise et de formuler des propositions pour le réduire ».

  • LE CONTENU DES ARTICLES 16 À 18
    Ces articles, tels qu’ils ressortent de leur passage en commission spéciale puis des débats lors de la première lecture devant l’Assemblée nationale, prévoient plusieurs modifications du Code du travail que nous vous mettons en lumière ci-dessous :

1. Les enjeux environnementaux figureront désormais parmi les attributions générales du CSE dans les entreprises de plus de 50 salariés :

• art. L. 2312-8 « III. – Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article » cad de « modification de son organisation économique ou juridique »

2. Chaque thématique faisant l’objet d’une procédure de consultation récurrente du CSE devra prendre en compte les conséquences environnementales des activités de l’entreprise intégrées dans le support d’information des élus constitué par la BDES (qui devient BDESE et comprendra ainsi un 10ième item qui y sera obligatoirement consacré) avec la possibilité de bénéficier d’une expertise comptable élargie en conséquence :

• art. L. 2312-17 « Au cours de ces consultations (orientations stratégiques de l’entreprise ; situation économique et financière de l’entreprise ; politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi), le comité est informé sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. » ;

• art. L. 2312-22 « Au cours de ces consultations, le comité est informé sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. » (article applicable pour chaque consultation annuellement à défaut d’accord ayant prévu une périodicité de consultation différente) ;

• art L.2312-18 : « Une base de données économiques, sociales et environnementales rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à disposition du comité social et économique » ;

• Art L.2312-21 : « La base de données comporte au moins les thèmes suivants : l’investissement social, l’investissement matériel et immatériel, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise, les fonds propres, l’endettement, l’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l’entreprise et les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise » ;

• Création d’un article L.2315-87-1 et L. 2315-91-1 et modification de l’article L.2315-89 : « La mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental …»

3. Les consultations ponctuelles prévues par l’article L. 2315-94 2° (« En cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° de l’article L. 2312-8 ») devront également prendre en compte les conséquences environnementales ;

4. Le stage de formation économique dont bénéficient les membres titulaires du CSE élus pour la première fois (art L.2315-63) “peut notamment porter sur les conséquences environnementales de l’activité des entreprises”

5. La formation économique, sociale et syndicale dont peuvent bénéficier les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales sera renommée « formation économique, sociale, environnementale et syndicale ».

  • QUE POUVONS-NOUS DIRE DE L’INTERET DE CES AJOUTS AUX ATTRIBUTIONS, INFORMATIONS, EXPERTISES ET FORMATION DU CSE ?

1.     Tout d’abord, la notion de « conséquences environnementales » n’est pas définie dans le projet de loi.

Quid de la prise en compte par les élus de ces conséquences au regard de celles sur l’emploi et des conditions de travail ?

De difficiles arbitrages entre « fin du mois » et « fin du monde » sont à prévoir dans certains secteurs amenés à se reconvertir au sein de bassins d’emplois sinistrés… Aux élus donc de définir leur(s) priorité(s) sur la représentation de l’intérêt collectif des salariés. Aux élus de définir la motivation leurs avis entre priorités à court et moyen terme, emploi, santé, environnement… Et de rappeler aux employeurs leurs obligations !

A ce titre il faudra bien prendre en compte l’article L110-2 du Code de l’environnement qui dispose : « Les lois et règlements organisent le droit de chacun à un environnement sain et contribuent à assurer un équilibre harmonieux entre les zones urbaines et les zones rurales.

Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l’environnement.

Les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se conformer aux mêmes exigences. »

On peut se poser la question de la raison pour laquelle une consultation récurrente spécifique n’a pas été créée sur ce thème pour en faire un sujet crucial avec un temps donné de débats pour aborder l’ensemble des enjeux qu’il soulève et éviter de le mettre en « concurrence » avec le terrain économique et/ou social. A noter que 3 amendements n°740, 1173 et 259 ont été présentés en ce sens mais n’ont pas été votés après avis défavorable de la rapporteur Cendra Motin et du gouvernement au motif que les « répercussions » du thème de la transition écologique ont « un caractère transversal ».

2.     Cet élargissement du périmètre des compétences consultatives du CSE ne s’accompagne d’aucun moyen supplémentaire

• en termes d’heures de délégation alors que les élus sont déjà débordés, noyés dans les sujets à analyser avec la fusion de 3 instances au sein du CSE et la négociation au rabais des informations/consultations permise par les ordonnances Macron,

• alors qu’une montée en compétences sera nécessaire pour les élus et que la formation sur ce thème n’est que facultative (« peut porter»)

• et enfin alors qu’aucune expertise spécifique n’est prévue, l’expert-comptable étant chargé de mener l’analyse sur le terrain environnemental (le CSE devra-t-il avec ses moyens financiers limités recourir à une expert spécialisé avec des moyens d’investigation limités ?)…

• Par ailleurs, aucune commission spécifique obligatoire n’est prévue dans le texte de loi à l’issue des débats en première lecture alors que le législateur aurait pu s’inspirer de l’existence de commissions de CSE facultatives dédiées répertoriées par un groupe d’experts du dialogue social (https://www.gt-gyros.org/).
En effet, de nombreux accords de fonctionnement du CSE ont intégré la création de commissions facultatives dédiées aux enjeux environnementaux en entreprise, c’est notamment le cas dans les entreprises suivantes : CSE UES Galeries Lafayette Haussmann (Commission RSE), CSE UES Leroy Merlin (Commission RSE), CSE Capgemini Appli (Commission éco-citoyenneté), CSE Orange Business Services (Commission écologie), CSE Bayard Presse (Commission RSE), Comité Européen du Groupe Vinci (Commission RSE), CSE Safran Gennevilliers (Commission développement durable), CSE UES BRGM (Commission développement durable), Comité Européen du Groupe Auchan (Commission RSE), CSE Exane (Commission RSE), CSE Crédit Agricole Languedoc (Commission RSE), CSE Euronews (Commission environnement)…

3.     La rédaction retenue porte en germe le risque d’une vision minimaliste des compétences consultatives ponctuelles du CSE sur la prise en compte des conséquences environnementales dans les projets présentés par le chef d’entreprise.

Dans le texte amendé, sont concernés comme thèmes précis de consultation « les modifications de l’organisation économique et juridique » (et non d’une manière extensive « l’organisation, la gestion et la marche générale » au sein de l’article L.2312-8 du Code du travail) ainsi que les projets d’introduction de nouvelles technologies et les projets importants mentionnés au sein de l’article L.2315-94 2°.

4.     Quid du contenu du nouveau chapitre 10 de la BDESE ?

Un décret devra préciser le niveau de précision des informations que l’employeur devra fournir concernant les « Conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise » selon l’effectif de l’entreprise (art R.2312-8 et 9 pour les entreprises de – ou + de 300 salariés).

Quid de la « qualité » et du contrôle des informations qui seront ainsi définies ? Les structures de normalisation comptable et les ordres des professions concernées apporteront un éclairage bienvenu.

Espérons que la montagne n’accouche pas d’une souris !

  • REACTION DES ORGANISATIONS SYNDICALES

Communiqué de presse de la CFDT du 4 mai :« La CFDT se félicite en particulier que les attributions du CSE intègrent les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. C’est une demande ancienne de la CFDT qui aboutit ainsi, même si l’opérationnalité de la mesure reste à construire. En l’état, le projet de loi ne donne pas aux représentants syndicaux les moyens de se saisir réellement de cet enjeu »

Et, vous, qu’en pensez-vous : les compétences consultatives du CSE sont-elles en passe de se verdir ou seulement de se vernir ?

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