Guide CSE : Comité Social et Économique – Site dédié aux élus

Accueil / Infos pratiques CSE / Congés payés et jours fériés / Jours fériés en entreprise : Rémunération, droits des salariés et rôle du CSE

Jours fériés en entreprise : Rémunération, droits des salariés et rôle du CSE

Les jours fériés suscitent souvent de nombreuses interrogations chez les salariés : Mon employeur peut-il m’imposer de travailler ? Vais-je perdre du salaire si le jour est chômé ? Que se passe-t-il si un jour férié tombe pendant mes congés ?

En tant qu’élu du Comité Social et Économique (CSE), vous êtes en première ligne pour informer les salariés et vérifier que la direction applique correctement les dispositions légales et conventionnelles. MémentoCSE fait le point complet sur le cadre juridique des jours fériés.

Congés payés
La liste des 11 jours fériés légaux (et l’exception d’Alsace-Moselle)

L’article L. 3133-1 du Code du travail énumère les 11 fêtes légales reconnues sur le territoire national :

  • 1er janvier (Jour de l’An)
  • Lundi de Pâques
  • 1er mai (Fête du Travail)
  • 8 mai (Victoire 1945)
  • Jeudi de l’Ascension
  • Lundi de Pentecôte
  • 14 juillet (Fête nationale)
  • 15 août (Assomption)
  • 1er novembre (Toussaint)
  • 11 novembre (Armistice 1918)
  • 25 décembre (Noël)

💡 Le réflexe Alsace-Moselle : Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le droit local accorde 2 jours fériés supplémentaires (art. L. 3134-13) : le Vendredi Saint (dans les communes avec un temple protestant ou une église mixte) et le 26 décembre (Saint-Étienne).

Le 1er mai : Le seul jour férié obligatoirement chômé et payé

Le 1er mai (Fête du Travail) occupe un statut unique et d’ordre public dans notre législation (art. L. 3133-4) :

  • Principe : Il est obligatoirement chômé pour l’ensemble des salariés, quel que soit leur secteur d’activité, leur temps de travail ou leur ancienneté.
  • Maintien du salaire : Le salaire est maintenu à 100 % dès le premier jour d’embauche (art. L. 3133-5).
  • Exception (secteurs continus) : Seules les entreprises dont l’activité ne peut être interrompue (hôpitaux, transports, hôtellerie-restauration, usines à feu continu) peuvent faire travailler leurs salariés le 1er mai.
  • Majoration légale : Les salariés travaillant le 1er mai bénéficient de droit d’une indemnité égale à 100 % de leur salaire (soit une rémunération doublée pour la journée, à la charge exclusive de l’employeur – art. L. 3133-6).

Les dix autres jours fériés : Quel est le régime légal ?

Contrairement à une idée reçue, la loi n’impose pas le chômage des dix autres jours fériés. Ces jours sont travaillés par défaut, sauf disposition contraire. C’est l’accord d’entreprise, ou à défaut la convention collective, qui détermine s’ils sont chômés (article L. 3133-3-1). Un usage d’entreprise peut également instaurer leur chômage.

Rémunération des jours fériés chômés : la règle des 3 mois d’ancienneté

Lorsqu’un jour férié ordinaire est chômé dans l’entreprise, le salarié conserve sa rémunération habituelle s’il justifie d’au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise (art. L. 3133-3).

  • En pratique : De très nombreuses conventions collectives suppriment cette condition d’ancienneté et imposent le maintien du salaire dès le premier jour.
  • Refus de travailler : Si le jour férié est normalement travaillé dans l’entreprise, le refus d’un salarié d’exécuter sa prestation constitue une absence injustifiée pouvant entraîner une retenue sur salaire et une sanction disciplinaire.

⚠️ Protection des mineurs et apprentis : Le travail les jours fériés est strictement interdit pour les salariés et apprentis de moins de 18 ans (art. L. 3164-6), sauf dérogations sectorielles spécifiques (ex. hôtellerie, boulangerie, spectacles).

⚠️ Attention au piège des heures supplémentaires. En l’absence de disposition conventionnelle contraire, les jours fériés chômés ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif. Les heures que le salarié aurait dû effectuer ce jour-là ne sont pas prises en compte dans le calcul des heures supplémentaires de la semaine.

Semaine, RTT, congés payés : Comment gérer les cas particuliers ?

Jour férié tombant un jour non travaillé (week-end)

Si un jour férié chômé coïncide avec un jour habituellement non travaillé (ex. un samedi ou un dimanche pour un salarié travaillant du lundi au vendredi), le jour est légalement « perdu ». Aucun repos compensateur ni indemnité complémentaire n’est exigé par la loi. Cependant, vérifiez votre convention collective : certaines prévoient un report ou une journée de congé compensatoire.

Interdiction de poser un RTT sur un jour férié chômé

L’employeur ne peut pas positionner un jour de repos RTT sur un jour férié déjà chômé dans l’entreprise (Cass. soc., 11 juillet 2007, n° 06-41.575). Les jours de RTT visent à compenser un travail effectif au-delà de 35 heures, ce qui ne peut être le cas sur un jour chômé.

Jour férié et Congés Payés (CP)

  • Jour férié chômé pendant les CP : Le jour férié ne compte pas comme un jour de congé payé. Il n’est donc pas décompté du solde du salarié.
  • Jour férié travaillé dans l’entreprise : S’il tombe pendant les vacances du salarié, il est assimilé à un jour de congé ordinaire et est décompté.

Lundi de Pentecôte et Journée de solidarité : Quel fonctionnement ?

Le lundi de Pentecôte est un jour férié ordinaire. Il ne constitue plus obligatoirement la « journée de solidarité » depuis la révision légale du 16 avril 2008.

La journée de solidarité (qui consiste en 7 heures de travail non rémunérées dédiées au financement de l’autonomie des personnes âgées et handicapées) peut être fixée :

  • Par accord d’entreprise ou de branche ;
  • À défaut, par décision unilatérale de l’employeur, obligatoirement prise après consultation du CSE (art. L. 3133-8).

Elle peut être accomplie lors du lundi de Pentecôte, d’un autre jour férié chômé (hors 1er mai), ou par le travail d’un jour de RTT.

Le rôle stratégique du CSE : Vos leviers d’action

En tant qu’élus du CSE, vous disposez de compétences clés sur la gestion des jours fériés :

  • Information des salariés : Diffusez les règles applicables (issues de votre convention collective) pour éviter les erreurs sur les fiches de paie ou les décomptes de congés.
  • Consultation obligatoire sur les ponts : Si l’employeur décide d’accorder un « pont » (intercalé entre un jour férié et un week-end), cette mesure modifie l’horaire collectif de travail : l’avis préalable du CSE est obligatoire (art. L. 2312-8 du Code du travail).
  • Consultation sur la journée de solidarité : À défaut d’accord collectif, les modalités d’organisation de cette journée doivent faire l’objet d’un avis formel du comité.
  • Vigilance sur le bulletin de paie : Contrôlez que les heures supplémentaires ne sont pas réduites de manière abusive (un jour férié chômé ne doit pas générer de baisse de la rémunération habituelle).

FAQ – Questions fréquentes des élus du CSE sur les jours fériés

Un salarié peut-il refuser de travailler un jour férié ordinaire ?

Non, si ce jour est habituellement travaillé dans l’entreprise en vertu d’un accord ou d’une décision de la direction. Un refus caractérise un manquement disciplinaire (sauf pour le 1er mai et pour les salariés mineurs).

Le travail un jour férié ordinaire est-il obligatoirement majoré ?

Non. La loi n’impose une majoration de salaire à 100 % que pour le 1er mai. Pour les autres jours fériés, une majoration ou un repos compensateur n’est dû que si votre convention collective ou un accord d’entreprise le prévoit expressément.

Peut-on faire récupérer les heures perdues lors d’un jour férié chômé ?

Non. L’article L. 3133-2 du Code du travail interdit strictement à l’employeur de faire récupérer les heures non travaillées en raison d’un jour férié chômé.

L’employeur peut-il déplacer un jour férié sur un autre jour ?

Non, un jour férié est attaché à une date précise. L’employeur peut en revanche décider d’un « pont » entre un jour férié et un week-end, sous réserve de consulter le CSE et de respecter les modalités de récupération des heures.

Un salarié en télétravail bénéficie-t-il aussi des jours fériés chômés ? »

Oui. Le télétravail ne modifie pas le régime des jours fériés. Un salarié en télétravail bénéficie des mêmes règles qu’un salarié travaillant sur site, tant pour les jours chômés que pour la rémunération. Il ne peut donc pas être obligé à travailler un jour férié chômé au motif qu’il exerce depuis son domicile.

Sources : Code du travail (articles L. 3133-1 à L. 3133-8, L. 3164-6) ; loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 ; Cass. soc. 11 juillet 2007 n° 06-41.575 ; droit local d’Alsace-Moselle.

Newsletter mensuelle actualité des CSE

Recevez la newsletter mensuelle relayant l’actualité des CSE & les offres de nos partenaires

Trouver un fournisseur de CSE

Trouvez un fournisseur, prestataire de services spécialisé CSE recommandé par MémentoCSE