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Nouveaux DUERP et PAPRIPACT pour les élus de CSSCT et/ou de CSE au 31 mars 2022 : quézako ?

La loi relative à l’évaluation des risques en entreprise devra être appliqué à compter du 31 mars 2022. Elle renforce l’obligation de sécurité des employeurs sous l’œil des représentants du personnel qui voient leurs moyens d’action renforcés. Actualisation du DUERP et du PAPRIPACT. Explication de texte…

Parmi les lois qui marqueront les premières années de mandat des élus de CSE, figurera sans nul doute la loi n° 2021-1018 « Santé au travail » du 2 août 2021 (JO du 3 août). Transposant l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 9 décembre 2020, elle aménage notamment les règles relatives à l’évaluation des risques en entreprise qui devront être appliquées à compter du 31 mars 2022 avec la collaboration du CSE (et des CSSCT quand elles existent).
Cette loi renforce l’obligation de sécurité des employeurs tant sur le plan des principes que sur ses modalités d’application pratiques, sous l’œil vigilant des représentants du personnel qui voient leurs moyens d’action renforcés.
Les réunions de CSSCT et de CSE du mois de mars devraient donc logiquement comporter un point sur l’actualisation du DUERP et du PAPRIPACT.

Le renforcement de l’obligation de prévention des risques professionnels des employeurs

La loi précise et complète les objectifs initiaux du DUERP, Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (article L.4121-3-1 du Code du travail). La vocation de ce document est de donner une vision claire et globale des actions et des engagements que l’employeur doit prendre, en termes de prévention des risques professionnels, pour « assurer et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » (obligation de sécurité issue de l’article L.4121-1 du Code du travail).

La loi “Santé au travail” intègre par ailleurs expressément l’organisation du travail dans les risques professionnels au sein de l’article L. 4121-3 que l’employeur doit évaluer. Elle ajoute également les situations de polyexpositions pour la prévention du risque chimique en cas d’exposition à des agents chimiques dangereux (ACD). Un projet de décret caractérise la polyexposition en évoquant une « exposition successive ou simultanée ».

La loi donne un caractère législatif à l’établissement du DUERP qui se trouvait jusqu’alors dans la partie réglementaire du Code du travail (renforcement de la valeur juridique), et confère à tout employeur l’obligation de mettre en œuvre les actions de prévention issues de cette évaluation (cf. ci-dessous les développements sur le PAPRIPACT).

À RETENIR : Le triptyque « IDENTIFIER – EVALUER – PREVENIR » acquiert une valeur légale intégrant sa dimension opérationnelle

La loi impose une traçabilité des actions de prévention

  • pour l’avenir: calendrier de mise en œuvre à insérer ;
  • et pour le passé: un délai de conservation des DUERP dans leurs « versions successives » est imposé sur une durée de 40 ans avec un dépôt sur un portail numérique (à compter du 1er juillet 2023 pour les entreprises d’au moins 150 salariés, et au 1er juillet 2024 pour les autres)

Le volet prévention lié au DUERP est particulièrement renforcé à travers le contenu du PAPRIPACT (Programme Annuel de Prévention des Risques Professionnels et d’Amélioration des Conditions de Travail) pour garantir son caractère opérationnel. Ce dernier doit :

  1. Fixer la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir, qui comprennent les mesures de prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels, ainsi que, pour chaque mesure,
    – ses conditions d’exécution,
    – des indicateurs de résultat
    – et l’estimation de son coût ;
  2. Identifier les ressources de l’entreprise pouvant être mobilisées ;
  3. Comprendre un calendrier de mise en œuvre.

D’une simple obligation d’information par l’employeur à un droit de consultation au moins annuel sur le DUERP et sur le PAPRIPACT

Concernant le DUERP

Actuellement, les employeurs doivent mettre à jour leur DUERP tous les ans et en informer le CSE (sauf accord plus favorable).
Avec la mise en œuvre de cette loi, après le 31 mars 2022, le CSE devra non seulement être consulté annuellement, et à l’occasion de chaque mise à jour… mais être associé à son élaboration (identification / évaluation des risques), avant de définir les actions de prévention adéquates.

L’article L. 4121-3 du Code du travail alinéa 2 dispose que : « Apportent leur contribution à l’évaluation des risques professionnels dans l’entreprise :
1o Dans le cadre du dialogue social dans l’entreprise, le comité social et économique et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, s’ils existent, en application du 1o de l’article L. 2312-9. Le comité social et économique est consulté sur le document unique d’évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour ; »

ATTENTION : les modalités d’association du CSE et de la CSSCT si elle existe, n’étant pas définies par la loi ni dans le projet de décret d’application, il convient de mettre à l’ordre du jour la définition de ces modalités pour permettre aux représentants du personnel de pouvoir intervenir efficacement dans l’élaboration du DUERP !

Le texte renvoie à l’article L 2312-9, 1° du Code du travail qui prévoit que dans le domaine de la santé, sécurité et des conditions de travail, le CSE « procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ».
Pour rappel, le CSE n’est pas simplement un spectateur mais bien un acteur de prévention dans ce champ de compétence : « le CSE formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise… » (article L. 2312-12 du Code du travail).
En outre, les employeurs seront toujours tenus de mettre à jour le DUERP « lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail » et « lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie ».
Le Code du travail prévoyant une actualisation du DUERP au moins tous les ans, il est à conclure que les représentants du personnel devront être associés à cette démarche et rendre leur avis sur le sujet au moins une fois par an.
Si le DUERP venait à devoir être mis à jour plus régulièrement, à l’occasion de chacune de ces mises à jour, le CSE (ou la CSSCT si elle existe) devra être associé à la mise à jour et le CSE être consulté.

Concernant le PAPRIPACT

Ce programme existait avant cette loi et le Code du travail prévoit actuellement qu’il soit présenté au CSE dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise (art. L. 2312-27 du Code du travail). Cette consultation demeure importante car il s’agit pour les élus d’effectuer un bilan du résultat des actions de prévention mis en place au regard du programme de l’année passée.
Mais il s’agissait jusqu’alors de consulter les représentants du personnel sur le passé, sur un document déjà achevé !
Or le lien mis en place dans la loi entre le DUERP et le PAPRIPACT traduit l’intégration des élus de CSE et/ou de CSSCT en amont de l’élaboration de ces documents pour recenser les risques existants, les évaluer et surtout réfléchir aux moyens à mettre en place pour les prévenir ! La crise du Covid est passée par là… Le gouvernement et le législateur ont pris acte de l’importance des acteurs de prévention internes, au plus proche des salariés avec des moyens d’action alors que les DP et CHSCT ont été supprimés et fusionnés au sein des CSE dans lesquels les sujets SSCT sont noyés dans les ordres du jour…
La fiche de présentation du projet de décret indique que « La mise à jour de l’un des documents ne vaut pas mise à jour de l’autre ». Les deux documents sont mis en corrélation « afin que leurs mises à jour respectives soient cohérentes, effectuées simultanément et en continu dans les entreprises et non à date fixes ».

ATTENTION : Une telle intégration des instances représentatives du personnel dans le processus d’élaboration du DUERP et du PAPRIPACT ne signifie en aucun cas un transfert de la responsabilité de l’employeur vis-à-vis de la santé et de la sécurité des salariés, l’employeur restant le décideur final et restant donc débiteur de l’obligation de moyen renforcée issue de la jurisprudence.

À NOTER : pour élaborer et mettre à jour DUERP et PAPRIPACT, l’employeur et les élus du personnel peuvent bénéficier du soutien du Service « de Prévention » (rajout par la loi) et de Santé au Travail (les « SST » devenant des « SPST »), et du concours d’organismes extérieurs : services de prévention des caisses de sécurité sociale, l’organisme professionnel de prévention du BTP (OPPBTP) et l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT).
Les médecins du travail ainsi que tous les membres des SPST pourront avoir accès au DUERP. Il s’agit « notamment de permettre la consultation par les IPRP (intervenants en prévention des risques professionnels) », indique la fiche de présentation du projet de décret.

Au vu de la date de mise en place de ces nouvelles règles et de la montée en puissance du CSE et/ou de la CSSCT dans la phase d’élaboration du DUER et du PAPRIPACT il apparaît donc indispensable de mettre à l’ordre du jour des réunions de CSSCT et à défaut du CSE du mois en cours les modalités de mise à jour du DUERP au 31 mars 2022 en application de la Loi Santé du 2 août 2021 !

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