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Droit à la déconnexion : cadre légal, mise en œuvre et rôle du CSE

Un salarié doit-il répondre à un email ou un SMS professionnel en dehors de ses horaires ? Que risque un employeur qui sollicite un salarié en arrêt maladie ? Comment négocier une charte de déconnexion efficace ? MémentoCSE fait le point sur ce droit, entré dans le Code du travail en 2016 mais dont les contours se précisent encore aujourd’hui par la jurisprudence.

Le contrat de travail

Qu’est-ce que le droit à la déconnexion ?

Le droit à la déconnexion est entré dans le Code du travail avec la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 (loi Travail), pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2017. Il consiste à ne pas être obligé de répondre à un SMS, un appel ou un email professionnel en dehors de son temps de travail.

Ce droit répond à un paradoxe simple : hors de son temps de travail, le salarié n’est plus subordonné et ne devrait donc pas avoir à répondre à des sollicitations professionnelles. Mais la rapidité et l’abondance des communications numériques rendent la frontière entre vie professionnelle et vie personnelle de plus en plus floue, avec des conséquences concrètes sur la santé : stress, hyperconnexion, épuisement professionnel, troubles du sommeil.

La négociation obligatoire : NAO ou charte

Le droit à la déconnexion est l’un des thèmes de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail (QVCT), au titre de l’article L2242-17 du Code du travail.

À défaut d’accord, l’employeur doit élaborer une charte, après avis du CSE. Cette charte définit les modalités d’exercice du droit à la déconnexion et prévoit des actions de formation et de sensibilisation, destinées aux salariés comme à l’encadrement.

Ce que doit contenir l’accord ou la charte

La loi ne précise pas les modalités concrètes, c’est au dialogue social de les définir. En pratique, un bon accord doit couvrir quatre points.

  1. Les moments de déconnexion à sanctuariser. Repos quotidien et hebdomadaire, congés, arrêt maladie, horaires en dehors de l’ouverture de l’entreprise, hors plages de contact en télétravail.
    💡 Il est recommandé d’ouvrir cette protection à tous les temps hors subordination, pour couvrir les situations non listées explicitement.
  2. Les moyens de contrôle et d’alerte. Comment vérifier que chacun respecte la déconnexion des autres, notamment de ses subordonnés ? Comment former les équipes à limiter les sollicitations hors temps de travail ? L’objectif est que la responsabilité ne repose pas uniquement sur le salarié, l’employeur doit s’engager activement : formation du management, priorisation des tâches, référents identifiés, entretiens en cas de dérive.
  3. Les exceptions justifiées. Circonstances exceptionnelles, urgence, danger — ces cas doivent être clairement encadrés pour éviter les abus. La consultation du CSE est un levier utile pour poser des garde-fous.
  4. Le cas particulier du télétravail. L’accord doit définir les plages horaires durant lesquelles l’employeur peut habituellement contacter le salarié (article L. 1222-9), sans dévier vers une sursollicitation.

Le cas particulier des forfaits-jours et forfaits-heures

Pour les salariés soumis à une convention de forfait annuel en heures ou en jours (articles L. 3121-63 et suivants), l’accord d’entreprise ou de branche doit obligatoirement définir les modalités d’exercice du droit à la déconnexion. Ces salariés, souvent autonomes dans leur emploi du temps, ont des horaires plus flous, d’où un besoin de vigilance renforcée.

⚠️ Sécurisation des accords antérieurs à 2016. L’article L. 3121-65 permet de valider des accords de forfait plus anciens qui ne prenaient pas en compte le droit à la déconnexion, à condition qu’ils soient révisés en conformité, ou que l’employeur prenne des mesures unilatérales spécifiques pour garantir ce droit (Cass. soc. 16 octobre 2019, n° 18-16.539).

Jurisprudence récente : quand l’employeur est-il responsable ?

La Cour de cassation a précisé en 2024-2026 les conditions dans lesquelles la responsabilité de l’employeur peut être engagée, notamment lorsqu’un salarié travaille pendant son arrêt maladie. Le critère déterminant est l’origine de la connexion.

Si l’employeur sollicite activement le salarié (courriels demandant une action, SMS avec relances, participation à des réunions ou clôtures comptables) il manque à son obligation de sécurité. La Cour de cassation a censuré des décisions d’appel refusant l’indemnisation dans ces situations (Cass. soc. 4 septembre 2024 ; Cass. soc. 19 novembre 2025, n° 24-17.823).

Si le salarié se connecte spontanément, de sa propre initiative, sans contrainte ni demande de l’employeur, aucun manquement ne peut être reproché à ce dernier (Cass. soc. 25 mars 2026, n° 24-21.098). Dans cette affaire, la Cour a relevé que les messages reçus étaient majoritairement des notifications automatiques et qu’aucune obligation de réponse immédiate n’était établie.

⚠️ Un risque distinct pour le salarié. Se connecter spontanément pendant un arrêt maladie peut l’exposer à devoir rembourser ses indemnités journalières de Sécurité sociale, si l’activité est jugée incompatible avec l’arrêt prescrit.

💡 Le conseil pratique pour le CSE : la traçabilité écrite des échanges est déterminante en cas de litige. Un salarié qui estime être sollicité abusivement pendant un arrêt doit conserver les preuves (captures de messages, horodatage des mails).

Le rôle du CSE : négociation, consultation et vigilance

  • Être associé à la négociation ou consulté sur la charte. Si aucun accord n’est trouvé lors de la NAO, l’employeur doit obligatoirement recueillir l’avis du CSE avant d’élaborer sa charte de déconnexion.
  • Veiller à l’équilibre du dispositif. Le CSE peut s’assurer que la charte ne fait pas peser toute la responsabilité sur le salarié, et qu’elle prévoit de réelles mesures organisationnelles (formation du management, priorisation, référents).
  • Alerter sur les pratiques de sursollicitation. Si des salariés sont régulièrement contactés hors de leurs horaires (notamment pendant un arrêt maladie ou des congés) le CSE peut relayer ces situations et alerter la direction, en s’appuyant sur la jurisprudence récente qui reconnaît un manquement en cas de sollicitation active.
  • Vigilance particulière sur les forfaits-jours. Le CSE peut vérifier que les salariés en forfait bénéficient bien de garanties concrètes en matière de droit à la déconnexion, notamment lors du suivi de la charge de travail.

💡 Ce que le CSE ne peut pas faire : imposer unilatéralement le contenu de la charte — celle-ci reste une prérogative de l’employeur en l’absence d’accord, mais son avis doit être recueilli au préalable.

FAQ – Vos questions sur le droit à la déconnexion

Un salarié peut-il être sanctionné pour ne pas avoir répondu à un message professionnel hors de ses horaires ?

Non. Le salarié n’est pas tenu de répondre en dehors de son temps de travail. Une sanction ou un licenciement fondé sur ce motif serait juridiquement contestable.

Que risque un employeur qui sollicite un salarié en arrêt maladie ?

Il manque à son obligation de sécurité s’il sollicite activement le salarié (appels, tâches à accomplir, relances). En revanche, si le salarié se connecte spontanément sans y être contraint, l’employeur n’est pas responsable (Cass. soc. 25 mars 2026, n° 24-21.098).

Existe-t-il une obligation légale de mettre en place une charte de déconnexion ?

Oui, mais uniquement à défaut d’accord collectif sur le sujet lors de la NAO. Dans ce cas, l’employeur doit élaborer une charte après avis du CSE.

Les salariés en forfait-jours ont-ils des règles spécifiques ?

Oui. L’accord de forfait doit obligatoirement définir les modalités d’exercice du droit à la déconnexion, ces salariés étant souvent plus exposés en raison de leur autonomie dans l’organisation du temps de travail.

Le CSE peut-il imposer le contenu de la charte de déconnexion ?

Non, mais son avis doit être recueilli avant l’élaboration de la charte par l’employeur, en l’absence d’accord collectif.

Sources : Code du travail (articles L. 1222-9, L. 2242-17, L. 3121-63 et suivants, L. 3121-65) ; loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; Cass. soc. 16 octobre 2019, n° 18-16.539 ; Cass. soc. 4 septembre 2024 ; Cass. soc. 19 novembre 2025, n° 24-17.823 ; Cass. soc. 25 mars 2026, n° 24-21.098.

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