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Ordre du jour du CSE : comment le modifier alors qu’il a été envoyé à tous les membres ?

L’ordre du jour de la réunion du CSE a été envoyé à tous les membres. Mais un nouveau sujet à traiter lors de cette réunion vient de faire surface. Or, pour qu’un vote soit valable, le sujet en question doit être inscrit à l’ordre du jour. Mais comment faire pour ne pas risquer l’annulation de la délibération en cas de contestation par le président ? Deux décisions récentes de la chambre sociale de la Cour de cassation nous éclairent…

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Ce que prévoit le Code du travail

Le Code du travail prévoit que l’ordre du jour d’une réunion du CSE doit en principe être établi conjointement par le président et le secrétaire du comité (art. L. 2315-29) et transmis aux élus, au plus tard et sauf accord plus favorable, trois jours avant la séance (art. L. 2315-30).  

L’article L.2315-29 précise que si une consultation obligatoire est en jeu, le secrétaire ou le président peut unilatéralement l’inscrire à l’ordre du jour.

Par ailleurs, les élus du CSE peuvent imposer des sujets à l’ordre du jour à l’occasion d’une demande de réunion extraordinaire dans le cadre de l’alinéa 2 de l’article L. 2315-27 (« demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail ») ou en s’appuyant sur l’alinéa 3 de l’article L. 2315-28 du Code du travail (« Le comité peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres »).

Une autre disposition légale (article L.2312-63 du Code du travail), spécifique au droit d’alerte économique, prévoit que « Lorsque le comité social et économique a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, il peut demander à l’employeur de lui fournir des explications.

Cette demande est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine séance du comité. »

C’est à l’occasion d’une telle demande qu’un litige a donné lieu à l’arrêt nº 22-10.586 de la chambre sociale de la Cour de cassation le 28 juin dernier qui confirme une solution favorable aux élus.

L’interprétation qui en est faite par les juges

Dans l’affaire qui nous concerne, le secrétaire du CSE demande par mail au président 4 jours avant la réunion plénière de lui fournir des explications au vu d’un projet de réorganisation affectant de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, et sollicite par la même occasion « l’inscription à l’ordre du jour du vote d’une résolution sur un droit d’alerte économique. »

Dans cette structure, un accord collectif du 5 juillet 2019 relatif au fonctionnement du CSE prévoit que le délai de communication de l’ordre du jour est de 5 jours ouvrables.

Le président s’oppose à la demande d’inscription du vote d’une délibération sur le droit d’alerte au motif que celle-ci a été transmise trop tardivement pour permettre de respecter le délai de communication de l’ordre du jour dans le délai fixé par l’accord collectif applicable.

La réunion se déroule et les élus votent tout de même la résolution déclenchant le droit d’alerte.

L’employeur saisit alors le tribunal judiciaire en demandant au juge de prononcer l’irrégularité de la procédure et d’annuler par voie de conséquence la délibération votée qui n’a pas été inscrite à l’ordre du jour transmis dans les délais conventionnels en vigueur.

Les juges du fond ne font pas droit à sa demande, pas plus que la Cour de cassation qui considère que la délibération est régulière, en rappelant que le délai de communication de l’ordre du jour a été instauré dans le seul intérêt du CSE : « seuls les membres de la délégation du personnel au comité social et économique peuvent se prévaloir de cette prescription [délai légal ou conventionnel de transmission de l’ordre du jour], instaurée dans leur intérêt ».

Le président ne pouvait donc légitimement refuser l’intégration de la demande de vote du secrétaire à l’ordre du jour.

Cette décision n’est pas une surprise

L’année passée, dans un arrêt n° 21-83.914 B du 13 septembre 2022, la chambre criminelle de la Cour de cassation avait jugé, sur le même fondement, que l’ordre du jour pouvait être modifié en début de réunion par un vote unanime des membres présents. Il s’agissait alors d’une demande des élus de rajouter à l’ordre du jour une délibération portant sur le mandat donné au secrétaire d’un CSE Central afin d’agir en justice pour délit d’entrave.

Si l’on remonte dans le temps en étudiant la jurisprudence rendue sous l’empire de la législation du CE, dont les termes n’ont pas changé sur ce point, la chambre sociale dans un arrêt n° 68-40.383 du 2 juillet 1969 avait déjà jugé que le fait de ne pas avoir été en mesure de respecter le délai légal pour l’envoi de la convocation ne permettait pas de remettre en cause la délibération du CE, dès lors que les membres du comité avaient tous été présents à la réunion et qu’aucun d’entre eux n’avait formulé d’observation inscrite au procès-verbal.

La Cour avait indiqué que « cette prescription avait été édictée dans l’intérêt des membres du comité d’entreprise afin de leur permettre d’être touchés par la convocation, d’examiner les questions à l’ordre du jour et d’y réfléchir ».

C’est là le fondement de la solution arrêtée par les juges : l’ordre du jour liste les sujets à aborder en réunion plénière. Il est communiqué dans un délai permettant aux élus d’en prendre connaissance, de les étudier, de préparer les questions à poser, informations à demander, délibérations à voter… Seuls les élus peuvent donc se prévaloir de ce délai et non l’employeur.

Peu importe donc la date à laquelle la demande du secrétaire ou des élus de modification de l’ordre du jour du CSE intervient. Le président ne peut refuser valablement cette demande au seul motif du non-respect du délai légal ou conventionnel applicable.

Si l’employeur persiste dans son refus, les élus pourront tout de même procéder au vote d’une délibération en votant si besoin son inscription à l’ordre du jour en début de séance par l’unanimité des élus.

Cette solution s’applique pour tous les sujets que les élus souhaiteraient voir aborder en réunion et qui relèvent de leur compétence, qu’il s’agisse d’un droit d’alerte ou de tout autre point.

Demander une réunion extraordinaire

Comme évoqué en début d’article, si un sujet important survient entre la date d’envoi de l’ordre du jour et la date de la réunion ordinaire de CSE et que vous n’avez pas le temps de vous réunir entre élus pour évoquer la stratégie à mettre en œuvre, gardez en tête que vous avez la possibilité de demander une réunion extraordinaire en imposant les sujets à faire figurer à l’ordre du jour. Si le délai de tenue de la réunion ne peut être imposé à l’employeur, celui-ci ne peut différer la réunion à une date trop éloignée sauf à être passible d’une condamnation pour délit d’entrave du fait de sa mauvaise foi.

Demander une suspension de séance en début de séance

Vous avez également la possibilité, si la question est trop urgente pour attendre plusieurs jours, de demander une suspension de séance en début de séance par un vote à la majorité des élus titulaires et d’envisager alors une demande de modification de l’ordre du jour de la séance tenante. Il vous faudra alors réunir l’assentiment de tous les élus titulaires, l’unanimité étant exigée par les juges pour modifier l’ordre du jour en début de réunion.

Bien entendu, tout comme il est attendu de l’employeur une bonne foi dans le respect des prérogatives du CSE, il en est de même pour les élus qui doivent tout autant être de bonne foi dans l’ajout tardif de points à l’ordre du jour !


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